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Loi numérique emailing
REGLEMENTATION ENTRE PROFESSIONNELS, BtoB, B2B (entreprises)
Législation pour la communication publicitaire btob entre entreprises en France par email (e-mailing)

La Loi sur l'Economie Numérique (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 parue au JO n° 143 du 22 juin 2004) autorise définitivement la prospection directe par messagerie électronique, sans consentement préalable, à destination "des personnes morales identifiables sur les bases de données nationales de l'INPI, de l'INSEE et des Greffes.
C'est-à-dire : les sociétés, entreprises, les associations immatriculées à l'INSEE ayant un numéro SIRET - SIREN, les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques.

Téléchargez le texte de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 parue au JO n° 143 du 22 juin 2004

Extraits du texte de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 parue au JO n° 143 du 22 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique

Article 22

I - L'article L. 33-4-1 du Code des Postes et Télécommunications est ainsi rédigé :

" Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une Personne Physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Les Personnes Physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans leur consentement préalable :

Se prononçant sur l'interprétation à donner à la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, la CNIL a estimé, lors de sa séance du 17 février 2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse.

Ayant engagé avec les professionnels du marketing direct une concertation pour décliner dans des codes de déontologie les modalités pratiques de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, la CNIL a décidé de revoir cette position, au cours de sa séance du 17 février 2005. Elle considère que l'esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d'entreprise à entreprise communément appelée " B to B".

En conséquence elle estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable. L'envoi d'un message présentant les mérites d'un logiciel à paul.toto@nomdelasociété, directeur informatique, sans l'accord préalable de M. Paul Toto, est acceptable, non l'envoi d'un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver.


Principes de précaution et de bon sens en France :

Les messages doivent être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire et/ou la réglementation particulière des produits promus par l'envoi. Lorsque l'e-mailing véhicule un message publicitaire de produits, de services etc.
Comme tous les messages publicitaires, il doit être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire sur la protection des consommateurs et/ou la réglementation particulière des produits, objet de l'envoi tels que les boissons alcoolisées, le tabac (articles 355-24 à 355-32 du code de la Santé Publique), les médicaments par exemple .


Extraits de la loi : CHAPITRE II, La publicité par voie électronique, Article 22

I - L'article L. 33-4-1 du Code des Postes et Télécommunications est ainsi rédigé :
"Art. L. 33-4-1 - Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer les coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.


Le caractère publicitaire du message doit être apparent : ainsi le message doit être clairement identifié comme tel, et ce dès la réception du message par le destinataire ;

Au bas du message, les annonceurs doivent prévoir un lien permettant à l'internaute de ne plus recevoir de messages de ce type de l'annonceur (système de réglementation " opt-out " précité)

Seul l'envoi d'un fichier avec virus endommageant l'ordinateur du destinataire, lorsqu'il est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral, entre dans le cadre légal de la responsabilité civile de l'expéditeur. L'envoi de messages publicitaires ou non est susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur sur les fondements de l'article 1382 du code civil lorsque est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral.

Le projet de Directive n° 98-586 relatif aux aspects juridiques du commerce électronique pose un principe de transparence et de loyauté des "communications commerciales" sur Internet. L'article 7 du projet vise directement la pratique de "l'e-mailing" et impose l'identification des personnes physiques ou morales auteurs de l'envoi.

L'e-mailing peut engager également la responsabilité pénale de son auteur :

> Lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère pornographique, son auteur peut faire l'objet de sanctions pénales au titre de l'article 227-24 du code pénal. "Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quel que moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs.
> Lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère érotique (envoi d'images érotiques), celui-ci peut être considéré comme l'envoi non autorisé de messages contraires à la décence et à ce titre punissable (article R.38.9 du code pénal).